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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre VI ; Des renvois d'un tribunal à un autre

Article 666


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 147 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.




Source : LEGIFRANCE
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