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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre VI ; Des renvois d'un tribunal à un autre

Article 665-1


(inséré par Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 105 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.
   La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.
   La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
   La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.




Source : LEGIFRANCE
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