CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre II ; Du faux
Article 647-4
(inséré par Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident .