CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre II ; Du faux
Article 647-3
(inséré par Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours , s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux. Cette déclaration est signifiée au demandeur.