CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre IV ; De l'instruction définitive devant le tribunal de police
Article 541
(loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 art. 14 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.