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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre II ; De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section I ; De l'exercice du droit d'appel

Article 506


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 14 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.




Source : LEGIFRANCE
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