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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre II ; De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section I ; De l'exercice du droit d'appel

Article 505


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)


Le procureur général forme son appel par signification , soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement .




Source : LEGIFRANCE
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