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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section IV ; Des débats
Paragraphe 3 ; De l'administration de la preuve

Article 455


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 100 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


   Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.




Source : LEGIFRANCE
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