CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section IV ; Des débats
Paragraphe 3 ; De l'administration de la preuve
Article 454
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 98 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 39 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement. Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.