CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section I ; De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 2 ; De la comparution volontaire et de la citation
Article 391
Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.