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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section I ; De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 2 ; De la comparution volontaire et de la citation

Article 390-1


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 41, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 5 et 19 Journal Officiel du 10 septembre 1986)


   Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.
   La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat.
   Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.




Source : LEGIFRANCE
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