CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VI ; Des débats
Section IV ; De la clôture des débats et de la lecture des questions
Article 351
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.