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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre V ; De l'ouverture des sessions
Section II ; De la formation du jury de jugement

Article 298


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq.




Source : LEGIFRANCE
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