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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre V ; De l'ouverture des sessions
Section II ; De la formation du jury de jugement

Article 297


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 32 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
   L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.
   Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.




Source : LEGIFRANCE
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