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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre IV ; De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section I ; Des actes obligatoires

Article 275


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 19 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.




Source : LEGIFRANCE
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