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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre IV ; De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section I ; Des actes obligatoires

Article 274


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.
   Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
   Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)