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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Titre préliminaire ; De l'action publique et de l'action civile

Article 2-5


(inséré par Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 36-ii Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.




Source : LEGIFRANCE
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