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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section II ; De la détention provisoire

Article 145


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1975)


(Loi n° 84-576 du 9 juillet 1984 art. 9 et art. 19 Journal Officiel du 10 août 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 5 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 17 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 238 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 64 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 5 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 52 et 96 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.
   Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
   S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.
   S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.
   Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
   Le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
   Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
   Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

   L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)