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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section II ; De la détention provisoire

Article 145-1


(Loi n° 84-576 du 9 juillet 1984 art. 10 et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 239 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 65 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)


(Loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 1er juillet 1997)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 58 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
   Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)