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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VI ; Des mandats et de leur exécution

Article 127


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 27 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 169 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures , soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.




Source : LEGIFRANCE
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