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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VI ; Des mandats et de leur exécution

Article 125


(Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-ii Journal Officiel du 23 juin 1987)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 167 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
   Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.
   A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.




Source : LEGIFRANCE
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