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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section III ; Du régime auquel les condamnés sont soumis
Paragraphe 1er ; Maisons d'arrêt

Article D91


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972)


Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef de l'établissement sous réserve des dispositions de l'article D83.




Source : LEGIFRANCE
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