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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section III ; Du régime auquel les condamnés sont soumis
Paragraphe 1er ; Maisons d'arrêt

Article D90


(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 8 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :
   1° Les condamnés ;
   2° Les détenus soumis à la contrainte par corps ;
   3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59.
   Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.




Source : LEGIFRANCE
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