CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section III ; Du régime auquel les condamnés sont soumis
Paragraphe 1er ; Maisons d'arrêt
Article D90
(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 8 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées : 1° Les condamnés ; 2° Les détenus soumis à la contrainte par corps ; 3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59. Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.