CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section I ; Dispositions générales
Article D8-2
(inséré par Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)
Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire sont les suivants :
1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;
2° Le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirene ;
3° L'unité centrale de coopération policière internationale, désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
4° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.
Source : LEGIFRANCE
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