CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section I ; Dispositions générales
Article D8-1
(Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)
(Décret n° 96-694 du 6 août 1996 art. 4 Journal Officiel du 9 août 1996)
(Décret n° 97-285 du 25 mars 1997 art. 7 Journal Officiel du 28 mars 1997)
Les offices centraux de police judiciaire relevant de l'article R. 15-18 sont les suivants : 1° Office central pour la répression du faux-monnayage ; 2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ; 3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ; 4° Office central pour la répression du banditisme ; 5° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ; 6° Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ; 7° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ; 8° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre.