CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre X ; Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section I ; De l'assistance spirituelle
Article D436
A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux. Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.