CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VIII ; De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section III ; De l'organisation sanitaire
Paragraphe 1er ; Dispositions générales
Article D365
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.