CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VIII ; De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section III ; De l'organisation sanitaire
Paragraphe 1er ; Dispositions générales
Article D364
(Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 96 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales. Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.