CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VIII ; De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section II ; De l'hygiène
Paragraphe 3 ; Hygiène personnelle
Article D357
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90, 91 et 94 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
La propreté est exigée de tous les détenus. Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté. Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes.