CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VIII ; De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section II ; De l'hygiène
Paragraphe 2 ; Hygiène du travail et des services économiques
Article D356
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.