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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VII ; De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section I ; De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er ; Valeurs pécuniaires

Article D328.


(Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)


(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)


(Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 3 Journal Officiel du 1er avril 1978)


L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D329.




Source : LEGIFRANCE
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