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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VII ; De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section I ; De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er ; Valeurs pécuniaires

Article D325.


(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 Journal Officiel du 9 mars 1975)


(Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 3 Journal Officiel du 1er avril 1978)


(Décret n° 82-287 du 26 mars 1982 Journal Officiel du 30 mars 1982)


L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l'article D113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)