CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VII ; De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section I ; De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er ; Valeurs pécuniaires
Article D324
(Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
(Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 4 Journal Officiel du 1er avril 1978)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 81 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne. Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions. Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération. Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.