CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IV ; De l'administration des établissements pénitentiaires
Section II ; Du personnel de l'administration pénitentiaire
Paragraphe 2 ; Dispositions générales
Article D225.
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement . Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.