CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IV ; De l'administration des établissements pénitentiaires
Section II ; Du personnel de l'administration pénitentiaire
Paragraphe 2 ; Dispositions générales
Article D224.
Les logements prévus à l'article D223 doivent être situés hors de la détention. A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D225 leur sont applicables.