CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; De la médiation pénale
Article D15-5
(Décret n° 96-305 du 10 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1996)
Le médiateur est tenu à l'obligation du secret. Les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission ne peuvent être divulguées.