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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; De la médiation pénale

Article D15-4


(Décret n° 96-305 du 10 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1996)


   Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
   1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
   2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
   3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)