CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VII ; Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir
Paragraphe 2 ; Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
Article D134
(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-4° et 5° Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 29 et 197 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.