CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section V ; De la répartition du produit du travail
Article D113
(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
(Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1978)
(Décret n° 80-227 du 27 mars 1980 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1980)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 20 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1. Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.