CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section V ; De la répartition du produit du travail
Article D112
(Décret n° 71-274 du 15 avril 1971 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 1971)
(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail. Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social. Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.