NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre II ; La procédure sans représentation obligatoire
Article 988
(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)
(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 17 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 8 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)
Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes : - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ; - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; - une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ; - les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris. Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.