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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre II ; La procédure sans représentation obligatoire

Article 986


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)


(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 14 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 7 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)


   Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.
   Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)