NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre III ; Dispositions communes
Article 955
(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 11 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)
Lorsqu'elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.