NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre III ; Dispositions communes
Article 955-2
(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 12 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)
L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.