NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section II ; La procédure sans représentation obligatoire
Article 945-1
(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art 35 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut , si les parties ne s'y opposent pas, tenir l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.