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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section II ; La procédure sans représentation obligatoire

Article 945-1


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art 35 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut , si les parties ne s'y opposent pas, tenir l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.




Source : LEGIFRANCE
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