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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section II ; La procédure sans représentation obligatoire

Article 937


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
   La convocation vaut citation.




Source : LEGIFRANCE
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