NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V ; Les moyens de défense
Chapitre II ; Les exceptions de procédure
Section I ; Les exceptions d'incompétence
Sous-section IV ; L'incompétence relevée d'office
Article 93
(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.