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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section I ; La procédure avec représentation obligatoire

Article 927


   Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient , à peine d'irrecevabilité ;
   1° Une copie certifiée conforme du jugement ;
   2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
   3° La constitution des avoués des parties.
   La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.
   Elle est signée par les avoués constitués.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)