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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section I ; La procédure avec représentation obligatoire

Article 923


Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.
Si l'intimé a constitué avoué les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.
Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.




Source : LEGIFRANCE
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