NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section I ; La procédure avec représentation obligatoire
Article 913
(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art 8 Journal Officiel du 30 juillet 1976)
Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom. Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués. Les avocats sont entendus sur leur demande.